Art. 46, al. 3, let. c, OFPr PEC 9 Art. 40, al. 3, OFPr | « Pour enseigner [...] le sport [...] , l’enseignant doit:
c. avoir fait des études du niveau d’une haute école dans le
domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à
la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation. » ou En accord avec les prestataires de la formation correspondante, l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications professionnelles des responsables de la formation professionnelle. » | Les diplômes d'une haute école sont: - le bachelor (université, EPF, HES),
- le master (université, EPF, HES)
- le doctorat (université, EPF)
Le domaine correspondant est le sport. Admission : Bachelor, avec majeur en sciences du sport au
sein d'une haute école (min. 90 cré-dits ECTS) Obtention du diplôme : Master, avec majeur en sciences du
sport au sein d'une haute école (min. 120 crédits ECTS au
niveau Bachelor et Master) En l'absence de la qualification professionnelle requise,
l’autorité cantonale (employeur) peut établir une attestation
d’équivalence, d’entente avec les prestataires de la
formation. | Copie du titre répondant à la condition Lettre d'équivalence signée par l'employeur. Modèle de lettre dans la procédure de préparation du dossier ci-dessus. |