Manuel EXP – 5. LFPR ET OFPR - ARTICLES PERTINENTS

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LFPR ET OFPR - LES ARTICLES PERTINENTS POUR LES PROCÉDURES DE QUALIFICATION

  • Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (loi sur la formation professionnelle, LFPr) (Etat le 1er janvier 2013)
  • Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (ordonnance sur la formation professionnelle, OFPr) (Etat le 1er janvier 2013) 

5.1 Loi fédérale sur la formation professionnelle LFPr

Art. 1 Principe
1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d’avenir.

2 Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d’autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.

3 Pour atteindre les buts de la présente loi: 

- a. la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent; 
- b. les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles. 

Art. 3 Buts
La présente loi encourage et développe:

- a. un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s’épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s’intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail.
- b. un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;
- c. l’égalité des chances de formation sur le plan social et à l’échelle régionale, l’égalité effective entre les sexes de même que l’élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle.
- d.  la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu’entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;
- e. la transparence du système de formation professionnelle.

 

 

Art. 8 Développement de la qualité
Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.

La Confédération encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et en surveille le respect.

Art. 17 Types de formation et durée
1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.

2 La formation professionnelle initiale de deux ans s’achève en règle générale par un examen qui donne droit à l’attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.

3 La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s’achève en règle générale par un examen de fin d’apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.

4 Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.

5 La formation professionnelle initiale peut aussi s’acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s’achève par une procédure de qualification.

 

Art. 19 Ordonnances sur la formation
1 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.

2 Les ordonnances sur la formation fixent en particulier:

- a. les activités faisant l’objet d’une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci;
- b. les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle;
- c. les objectifs et les exigences de la formation scolaire;
- d. l’étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation;
- e. les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.

3 Les procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.

4 Les ordonnances sur la formation sont publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 5, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles.

Art. 33 Examens et autres procédures de qualification
Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI.

 

Art. 34 Conditions relatives aux procédures de qualification
1 Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d’appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l’égalité des chances.

2 L’admission est indépendante du fait d’avoir suivi ou non une filière de formation déterminée. Le SEFRI règle les conditions d’admission aux procédures de qualification.

Art. 35 Encouragement des autres procédures de qualification
La Confédération peut encourager les organisations qui développent ou offrent d’autres procédures de qualification.

 

Art. 36 Protection des titres
Seuls les titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation professionnelle initiale ou une formation professionnelle supérieure sont habilités à se prévaloir du titre prévu par les prescriptions correspondantes.

 

Art. 37 Attestation fédérale de formation professionnelle
1 Reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l’examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 L’attestation fédérale de formation professionnelle est délivrée par les autorités cantonales.

 

Art. 38 Certificat fédéral de capacité
1 Reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales.

 

Art. 40 Procédures de qualification
1 Les cantons veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu.

2 Le SEFRI peut charger les organisations du monde du travail qui en font la demande de les effectuer pour certaines régions ou pour l’ensemble du pays.

Art. 41 Emoluments
1 Aucun émolument ne peut être exigé des prestataires de la formation à la pratique professionnelle ni des candidats à l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle, d’un certificat fédéral de capacité ou d’un certificat fédéral de maturité professionnelle.

2 Un émolument peut être exigé des personnes qui, sans motif valable, ne se présentent pas à l’examen, s’en retirent ou le repassent.

 

Art. 53 Forfaits versés aux cantons
1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l’offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.

2 Les forfaits sont versés aux cantons pour:

- a. l’offre:

  1. d’encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans (art. 18, al. 2),
  2. de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
  3. d’écoles professionnelles (art. 21),
  4. de cours interentreprises et de cours d’autres lieux de formation comparables (art. 23),
  5. de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
  6. de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
  7. de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
  8. de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
  9. de cours de formation des formateurs (art. 45),
  10. de qualification des conseillers d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);

- b. la tenue des examens et l’exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l’art. 52, al. 3, let. c.

 

Art. 61 Voies de droit
1 Les autorités de recours sont :

- a. une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
- b. le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l’administration fédérale.
- c. et d. abrogées.

2 au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.

 

Art. 63 Abus de titre
1 Sera puni de l’amende quiconque :

- a. porte un titre protégé sans avoir réussi l’examen correspondant ou sans avoir suivi avec succès une procédure de qualification équivalente;
- b. utilise un titre donnant l’impression qu’il a réussi l’examen correspondant ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 Les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale sont réservées.

 

Art. 64 Poursuite pénale
La poursuite pénale incombe aux cantons.

5.2 Ordonnance sur la formation professionnelle OFPr


Art. 30 Conditions relatives aux procédures de qualification (art. 33 et art. 34, al. 1, LFPr)
1 Les procédures de qualification doivent répondre aux exigences suivantes:

- a. se fonder sur les objectifs en matière de qualification définis dans les prescriptions sur la formation correspondantes;
- b. permettre d’évaluer et de pondérer équitablement les éléments oraux, écrits et pratiques en tenant compte des particularités du domaine de qualification correspondant et prendre en considération les notes obtenues à l’école et dans la pratique;
- c. utiliser des méthodes adéquates et adaptées aux groupes cibles pour vérifier les qualifications à évaluer.

2 La vérification d’une qualification en vue de l’octroi d’un certificat ou d’un titre se fait au moyen de procédures d’examen globales et finales ou de procédures équivalentes.

Art. 31 Autres procédures de qualification (art. 33 LFPr)
1 Sont réputées autres procédures de qualification les procédures qui, en règle générale, ne sont pas définies dans les prescriptions sur la formation, mais qui permettent néanmoins de vérifier les qualifications requises.

Les procédures de qualification visées à l’al. 1 peuvent être standardisées pour des groupes de personnes particuliers et réglées dans les prescriptions sur la formation déterminantes.

 

Art. 32 Conditions d’admission particulières (art. 34, al., 2 LFPr)
Si des qualifications ont été acquises par une personne dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, cette personne devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans pour être admise à la procédure de qualification.

 

Art. 33 Répétitions des procédures de qualification
1 Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen.

2 Le calendrier des épreuves de répétition est fixé de façon à ne pas occasionner des frais supplémentaires disproportionnés aux organes compétents.

 

Art. 34 Appréciation des prestations (art. 34, al. 1, LFPr)
1 Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2 Des notes autres que des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points d’appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale.

3 Les prescriptions sur la formation peuvent prévoir d’autres systèmes d’appréciation.

 

Art. 35 Examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale (art. 17 LFPr)
1 L’autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition.

2 Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu’ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats.

3 Si, en raison d’un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée.

4 Pour les branches dans lesquelles un enseignement bilingue a été dispensé, l’examen peut se dérouler, en partie ou en totalité, dans la seconde langue.

5 Les organes chargés de l’organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l’attestation fédérale de formation professionnelle.

 


Art. 39 Participation aux frais (art. 41 LFPr)
1 Les coûts engendrés par l’achat de matériel et par la location des locaux ne sont pas des émoluments au sens de l’art. 41, LFPr et peuvent par conséquent être facturés en partie ou en totalité aux prestataires de la formation à la pratique professionnelle.

2 L’autorité est habilitée à facturer en partie ou en totalité le matériel nécessaire ainsi que les éventuels frais supplémentaires aux candidats qui, au moment de se présenter à une procédure de qualification, n’effectuent pas une formation initiale.

3 La réglementation régissant la participation aux frais des procédures de qualification non menées dans le cadre de la formation professionnelle initiale requiert l’accord de l’office si ces procédures ne sont pas organisées par les cantons.

4 Les émoluments encaissés dans le cadre des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ne doivent pas dépasser la totalité des coûts incombant aux organes responsables, calculés sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution d’une réserve appropriée.