Manuel EXP – 2. Collège des expertes et experts aux examens

Les expertes et experts aux examens sont nommé-e-s officiellement par l’autorité cantonale
compétente (article 35, alinéa 1 OFPr) et reçoivent ainsi mandat, au nom de l’administration,
de préparer et de faire passer des examens ou des parties d’examens Ce sont les représentantes et représentants officiel-le-s de l’administration cantonale. Pour cette raison, des personnes déjà engagées dans la formation professionnelle initiale (p. ex. membres du corps
enseignant des écoles professionnelles ou formateurs professionnels et formatrices professionnelles dans les cours interentreprises) doivent également être nommées de façon explicite à
cette fonction.

QV Beobachtungskriterienblatt der Medizinischen Assistenzberufe
HEFP

2.1 Nomination

Bases légales
En principe, seul-e-s les formateurs professionnels et formatrices professionnelles qui sont en activité dans les entreprises formatrices ou dans les cours interentreprises ainsi que les membres du corps enseignant de la formation professionnelle initiale scolaire peuvent être nommé-e-s en tant qu’expertes et experts aux examens. Les exigences minimales sont régies par l’article 45, alinéa 2 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), par les articles 44 et 45 de l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr) et par l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale idoine.

 

Exigences

Les expertes et experts aux examens

  • sont au bénéfice d’une formation professionnelle qualifiée et disposent des compétences pédagogiques, méthodologiques et didactiques appropriées;
     
  •  disposent au minimum d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine professionnel examiné;
     
  • se perfectionnent dans les cours proposés par la Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP en collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail.

Les expertes et experts aux examens qui ont plusieurs années d’expérience dans la formation en entreprise et qui sont au bénéfice d’un perfectionnement professionnel qualifiant (tel que – par exemple – l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur) présentent un avantage certain.

 

Autorité de nomination
L’autorité de nomination compétente diffère en fonction du canton. En règle générale, la nomination a lieu sur proposition du chef expert ou de la cheffe experte de la profession concernée. Les personnes intéressées peuvent également s’annoncer directement auprès de l’autorité cantonale ou auprès de leur organisation du monde du travail.

L’autorité de nomination (office ou commission d’examen) confirme généralement par écrit la nomination à la fonction d’expert ou d’experte aux examens.

2.2 Mandat

2.2.1 Principes du droit constitutionnel

Les expertes et experts aux examens sont les représentantes et représentants officiel-le-s de l’administration cantonale. Les procédures de qualification étant des procédures administratives, les expertes et experts aux examens doivent observer les principes relatifs à l’activité de l’Etat et aux droits fondamentaux ancrés dans la Constitution fédérale.

Procédure administrative légitime
Conformément à l’article 5, alinéa 1 de la Constitution, le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. Parallèlement, dans les procédures administratives, on applique le principe qui veut que, partout où la loi ne contient aucune directive concrète, les autorités procèdent et décident selon leur propre appréciation. L’évaluation des travaux d’examen et l’attribution des notes représentent des cas classiques d’application. La matière d’examen est effectivement décrite dans chaque ordonnance sur la formation professionnelle initiale, sans que le détail des critères et des barèmes d’appréciation y soit précisé. Ces derniers doivent ainsi être définis d’une part sur la base des exigences professionnelles et, d’autre part, en fonction de l’expérience de l’équipe d’expertes et d’experts ainsi que du chef expert ou de la cheffe experte.

Parmi les critères déterminants pour l’évaluation figurent par exemple une exécution propre, exacte, adéquate et complète du travail, qui respecte les prescriptions relatives à la prévention des accidents, à l’utilisation des ressources, à la méthode de travail, à la dextérité et à l’ordre sur la place de travail.

Le pouvoir d’appréciation exige des expertes et experts aux examens que le barème d’évaluation soit établi au plus près des critères matériels et en conformité avec les règles de l’art. Il faut également appliquer ces critères de manière uniforme. Une telle grille d’appréciation représente la base de l’évaluation et de l’appréciation des travaux d’examen. A ce titre, il convient de relever que l’appréciation (points et/ou notes) doit être clairement justifiée au moyen d’arguments objectifs et appropriés. Le procès-verbal du déroulement de l’examen permet de consigner à cet effet la raison pour laquelle une certaine position d’examen a été évaluée ainsi et pas autrement.

Exemples:

  • Il convient de respecter exactement les temps d’examen définis par l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale et par le plan de formation.
  • Lorsqu’un examen porte sur les compétences pratiques, il ne doit pas comprendre uniquement des questions de théorie.
  • La procédure d’examen correspond aux dispositions d’exécution de la procédure de qualification.
  • La durée d’examen est identique pour l’ensemble des apprenties et apprentis : les durées d’examen définies dans l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale sont déterminantes, à l’instar de celles qui sont définies, pour chaque partie d’examen, dans le plan de formation initiale.

Procédure administrative proportionnelle
Conformément à l’article 5, alinéa 2 de la Constitution, l’activité de l’Etat doit être proportionnée. Par conséquent, la mesure doit être un moyen approprié et nécessaire afin d’atteindre le but visé. Une intervention étatique ne doit pas être plus sévère qu’il n’est nécessaire pour atteindre un objectif déterminé.

  • Les moyens engagés doivent être adaptés au but à atteindre.
  •  Lors des examens, le principe de proportionnalité est important, en particulier dans le cadre des mesures disciplinaires.

L’équipe d’expertes et d’experts a pour obligation d’adopter les mesures disciplinaires correspondant aux incidents constatés.

Interdiction de l’arbitraire

Selon l’article 9 de la Constitution fédérale, toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Exemples:

  • La grille d’évaluation est valable pour toutes les candidates et tous les candidats et ne peut en aucun cas être modifiée au coup par coup.
  • L’appréciation doit s‘appuyer exclusivement sur des raisons objectives issues des résultats et des observations faites pendant l’examen.
  • La procédure d’examen doit correspondre aux travaux et aux positions d’examen tels qu’ils ont été définis.

Egalité de traitement

A l’article 29, alinéa 1, la Constitution fédérale garantit à ce que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Exemple: Utilisation d’un même barème pour des travaux d’examens comparables : un schéma de correction et d’évaluation (feuille de procès-verbal) établi à l’attention des expertes et experts avant l’examen favorise l’égalité de traitement.

2.2.2 Dispositions au niveau de la loi et de l’ordonnance

Secret de fonction et devoir de discrétion
Les expertes et experts aux examens reçoivent de l’autorité d’examen mandat de réaliser la procédure de qualification conformément aux ordonnances édictées par le SEFRI sur la formation professionnelle initiale. Elles et ils sont, par conséquent, soumis-e-s aux réglementations cantonales en matière de secret de fonction et de devoir de discrétion

Toute violation du secret de fonction est passible d’une peine (article 320 du code pénal).

Les données d’examen tombent sous le coup de l’article 12, alinéa 1 et alinéa 2, lettre c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données:

«1  Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.

2 Personne n‘est en droit notamment de:

  • (…)
  • c. communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs.»

Les résultats ne doivent être transmis ni aux candidates et candidats ni à des tierces personnes. Ils sont notifiés par écrit aux personnes concernées par une décision de l’autorité cantonale d’examen, après la clôture de la procédure de qualification. La décision indique également les voies de recours.

Dispositions de récusation
Les collaborateurs et collaboratrices de l’administration ainsi que les membres des autorités doivent, sous certaines conditions, se récuser de leur fonction. A ce titre, l’article 5a de la loi du 24 mai 1959 sur la juridiction administrative du canton de Zürich peut servir d’exemple:

«1 Les personnes qui doivent prendre une disposition, y participer ou la préparer doivent se récuser lorsqu’elles paraissent personnellement impliquées dans l’affaire, en particulier si elles

  • a. ont un intérêt personnel dans l’affaire;
  • b. sont parentes ou alliées en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, ou encore unies par mariage, fiançailles ou adoption avec l’une des parties concernées;
  • c. si elles représentent légalement l’une des parties concernées ou exercent une activité comparable pour le compte de l’une des parties concernées;

2 En cas de doute concernant la récusation, il appartient à l’autorité de surveillance de prendre une décision en la matière. Il en va de même lorsqu’il s’agit de statuer sur l’exclusion d’un membre d’une autorité collégiale.»

Le cercle des personnes concernées varie selon les cantons. Les expertes et experts aux examens communiquent déjà ces situations critiques au chef expert ou à la cheffe experte dans la phase de planification.

Une violation du devoir de récusation peut en tout temps rendre la procédure administrative nulle, même après l’expiration d’un délai de recours.

Responsabilité
Conformément aux bases légales cantonales, les expertes et experts aux examens peuvent être tenu-e-s pour responsables en cas de violation de leurs obligations, que ce soit par négligence ou intentionnellement. Par ailleurs, l’Etat assume la responsabilité civile pour les dommages causés par leur activité à des tierces personnes ou à leur propre personne.

2.2.3  Directives de l’autorité d’examen

Les expertes et experts aux examens sont tenu-e-s d’observer les directives de l’autorité d’examen compétente. Selon la réglementation cantonale, l’autorité d’examen est une commission d’examen ou la direction d’examen de l’office cantonal de la formation professionnelle ou une organisation du monde du travail. Les autorités d’examen ne sont pas seulement soumises aux lois fédérales et cantonales sur la formation professionnelle et à leurs ordonnances d’exécution. Les procédures de qualification sont également régies par les différentes ordonnances sur la formation professionnelle initiale article 19, alinéa 2, lettre e, LFPr). Les domaines de qualification correspondants sont définis dans la section 8, consacrée aux procédures de qualification, de chaque ordonnance.

Dans le cadre de leur activité aux examens, les expertes et experts aux examens ne doivent cependant ni recevoir des directives d’une organisation du monde du travail ou d’une autorité scolaire, ni leur rendre des comptes.

2.3 Introduction et formation 

La Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP développe une offre de cours adaptée aux besoins, en collaboration avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail.

 

Kursangebote EHB ehb.swiss/pex